Sa décision était très attendue par la France. Le Conseil a globalement dit oui au pass, mais a censuré certaines mesures. Il avait été saisi par le Premier ministre le 26 juillet, ainsi que par une soixantaine d’élus. Les Sages ont donc estimé que le pass sanitaire et la vaccination obligatoire n’étaient pas attentatoires aux libertés individuelles. En effet, “les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont le résultat est négatif”, explique le Conseil dans son communiqué. Avec les dispositions du pass, “le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.” Il ne s’agit pas là d’obliger la population entière à se vacciner sous couvert de pass sanitaire. Pour les Sages, “les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d'un justificatif de statut vaccinal, du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination, ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination. Ainsi, ces dispositions n'instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination.”
Dorénavant, l’application du pass sanitaire dans les établissements de santé concerne “les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s'applique sous réserve des cas d'urgence, n'a pas pour effet de limiter l'accès aux soins.” Il sera applicable dans les bars, cafés et restaurants, ainsi que dans les centres commerciaux d’une certaine surface. La rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’intérim pour non-présentation d’un pass sanitaire est censurée, de même que l’obligation d’isolement, que les Sages ont estimé contraire à la Constitution. L’obligation de pass n’aurait concerné que ces deux catégories de contrats. Pour le Conseil, “le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi.” De plus, l’isolement obligatoire de 10 jours est censuré au regard de l’article 66 de la Constitution, qui dispose que “nul ne peut être détenu arbitrairement.” Sans compter que “les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.” Enfin, le Conseil a également assuré que “ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période allant de l'entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021.”
Maud Baheng Daizey
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